La saisie de licences : comment ça marche ?
ACTAFOR le 07/02/2020

Variante de la saisie-vente, la saisie de licence peut être mise en oeuvre par le créancier pour recouvrer les sommes dues. Elle concerne essentiellement les licences de taxi et les licences IV de débit de boissons Quelles en sont les particularités ? 

Les licences de taxi ou licences IV sont octroyées par l'administration et accordent à leurs détenteurs des droits d'exploitation. Celles-ci sont délivrées par les communes en quantités limitées. Très convoitées par les exploitants, elles constituent des droits incorporels d'une valeur importante dans le patrimoine du débiteur. 

Quelles sont les conditions de saisissabilité des licences administratives ? 

Selon l'article L 231-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire »

La règle commune à toute procédure de saisie est donc l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. 

L'article R 112-1 du même code précise également que « tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ». 

Aussi, il peut être considéré que les licences administratives, telles que la licence de taxi et la licence IV, sont des droits incorporels saisissables du patrimoine du débiteur, sauf indications ou dispositions légales contraires. La cour de Cassation dans un avis rendu le 8 février 1999 s'est d'ailleurs prononcée favorablement sur la saisissabilité d'une licence IV de débit de boissons.

Quid de la licence de taxi ? 

Est concernée par la procédure de saisie, l'autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle conféré à l'exploitant par l'administration - cf article L 3121-1 du code des transports. 

En plus d'être délivrée limitativement pour des raisons d'ordre public, la licence de taxi peut être cédée à titre onéreux. Cette possibilité de vendre ce droit incorporel lui donne une valeur patrimoniale réelle et intéressante pour le créancier lésé. 

Quid de licence IV ? 

Est concernée par la procédure de saisie, la licence de 4ème catégorie ou « licence IV » permettant à son détenteur de vendre de l'alcool et produits alcoolisés pour consommation sur place. En effet, les licences de catégories inférieures ne représentent pas de réelle valeur patrimoniale - cf article L 3331-1 du code de la santé publique. 

Bon à savoir : la vente d'une licence IV saisie est plus avantageuse lorsqu'elle s'accompagne de l'entier fond de commerce. 

Quels sont les contours de la saisie ? 

La saisie des droits incorporels fait l'objet d'un Titre II dans le code des procédures civiles d'exécution - article R 231-1

Conformément à l'article R 232-1 du même code, la saisie doit être signifiée par voie d'Huissier de Justice à la société ou de la personne morale émettrice ; il s'agit ici de l'autorité administrative ayant délivré l’autorisation (Maire de la commune ou préfecture de police pour les autorisations délivrées à Paris). 

En l'absence de contestation de la saisie, et à défaut de vente amiable par le débiteur dans un délai d'un mois, il est procédé à la vente forcée de la licence administrative.

Pour toute question concernant la saisie de licences administratives, remplissez votre formulaire de contact. 

Textes de référence : art L 231-1 CPCE / art R 112-1 CPCE / avis n°09920002 P du 8 février 1999 Ccass. / art L 3331-1 code de la santé publique / art L 3121-1 du code des transports / Titre II CPCE - art R 231-1 / art R 232-1 CPCE

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