La saisie-appréhension : comment ça marche ?
ACTAFOR le 20/11/2020

La saisie-appréhension permet de récupérer entre les mains du débiteur un bien qu'il a l'obligation de délivrer ou de restituer au créancier. 

Dans les faits, le débiteur a manqué à son obligation de délivrance ou de restitution à l'égard du créancier ; il s'agit par exemple du vendeur qui refuse de livrer à son client un objet payé ; le créancier dispose alors du droit d'agir contre lui pour récupérer son bien.

Qu'est-ce que la saisie-appréhension ? 

Conformément à l'article L 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, « l'Huissier de Justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais »

Plusieurs remarques s'imposent : 

  • La saisie-appréhension ne peut être mise en oeuvre qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une obligation de délivrance ou de restitution. Le créancier qui n'en dispose pas ne peut donc pas engager la procédure de saisie-appréhension. 
  • Le titre exécutoire constate une obligation immédiatement exigible ; de sorte que, si l'obligation de restituer est assortie d'un terme ou d'une condition suspensive, elle n'est pas immédiatement exigible et ne peut donc faire l'objet d'une saisie-appréhension.  
  • La saisie-appréhension s'applique sur les meubles corporels. Sont donc exclus les immeubles, immeubles par destination, meubles incorporels et biens consomptibles. 

En l'absence de titre exécutoire : l'injonction de délivrer ou de restituer : 

Le créancier non porteur d'un titre exécutoire peut solliciter du juge une injonction de délivrer ou de restituer. Votre Huissier de Justice Actafor peut utilement déposer la requête auprès du juge du Tribunal du domicile du débiteur.

Le juge faisant droit à la requête rend une ordonnance d'injonction de délivrer ou restituer. Cette ordonnance est signifiée au débiteur, qui dispose alors de 15 jours pour s'exécuter ou former opposition le cas échéant. 

A défaut d'exécution dans le délai de 15 jours, et dans l’hypothèse où le débiteur n'a pas contesté l'ordonnance, l'Huissier de Justice sollicite l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue. Peut alors être amorcée la saisie-appréhension en vertu d'un titre exécutoire. 

La procédure se poursuit par la saisie-appréhension proprement dite : 

Le créancier fait procéder, par voie d'Huissier de Justice, à l'appréhension du bien concerné. 

Le code des procédure civiles d'exécution, dans ses articles R 222-1 et suivants, prévoit la mise en oeuvre de la saisie-appréhension. Il distingue toutefois deux cas de figures : 

  • L'appréhension est effectuée entre les mains de la personne tenue à la remise. Si le débiteur est présent lors de la saisie, le bien est appréhendé immédiatement, sauf si le débiteur s'engage à effectuer le transport à ses frais ; en revanche, si le débiteur est absent, l'Huissier de Justice doit d'abord signifier au débiteur un commandement de délivrer ou restituer. 
  • L'appréhension est effectuée entre les mains d'un tiers. L'Huissier de Justice signifie une sommation de remettre au tiers ; cette sommation est également dénoncée par courrier à la personne tenue de la remise. Le tiers doit alors restituer le bien sous 8 jours. A défaut de remise volontaire dans ce délai, le créancier peut demander au juge d'ordonner la remise. 

A noter : le refus du tiers de remettre le bien doit être motivé. En effet, dans certains cas ce refus peut être justifié par un droit de rétention légitime.

Le bien saisi est alors remis à son propriétaire ; l'Huissier de Justice signifie copie de l'acte de remise à la personne tenue - article R 222-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le bien peut également être remis à un créancier gagiste ; dans cette hypothèse, l'acte de d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier - article R 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

Pour aller plus loin...

Le code des procédures civiles d'exécution, dans son article L 222-2 reconnait la complémentarité de la saisie-appréhension et de la saisie-revendication : « toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication »

En définitive, la saisie-revendication est une mesure conservatoire qui rend le bien indisponible, et peut alors constituer un préalable à la saisie-appréhension qui est une mesure d'exécution.

Pour toute question sur la saisie-appréhension, contactez votre Huissier de Justice Actafor

Textes de référence : art L 222-1 CPCE / art R 222-1 et suiv. CPCE / art R 222-5 et R 222-6 CPCE / L 222-2 CPCE

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