La saisie-revendication : comment ça marche ?
ACTAFOR
le 13/11/2020
Mesure conservatoire permettant au créancier la mise en oeuvre d'une obligation de livrer ou de restituer un bien meuble corporel, de le rendre indisponible en attendant sa remise.
Qu'est-ce que la saisie revendication ?
L'article L 222-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication ».
A la lecture de cette disposition, plusieurs remarques s'imposent :
- Il apparaît que la saisie-revendication est une mesure conservatoire permettant au créancier d'assurer la conservation de son bien et le placer sous main de justice en attendant de se la faire restituer.
- La personne qui sollicite la mesure doit prouver qu'elle est fondée à requérir la délivrance ou la restitution du bien. En d'autres termes, le requérant doit prouver la légitimité de sa demande.
- La justification d'une créance liquide est exigible n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre de la saisie-revendication.
En définitive, l'objet même de la saisie-revendication est la constitution pour le créancier d'une garantie empêchant le débiteur de vendre le bien sur lequel il dispose d'un droit ; de le dilapider, ou encore de s'en séparer avant l'heure de sa restitution.
La mise en oeuvre de la saisie-revendication :
Conformément à l'article R 222-17 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-revendication doit être autorisée par le juge : une autorisation préalable doit être délivrée par le juge du domicile du débiteur sur requête du créancier saisissant, sauf cas prévus par l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Après examen de la requête, et s'il fait droit à la demande, le juge délivre une ordonnance portant autorisation dans laquelle est précisé le bien concerné par la saisie, ainsi que l'identité de la personne tenue de la délivrance ou de la restitution. Le juge autorise également l'Huissier de Justice à pénétrer dans dans le local d'habitation du tiers, si nécessaire.
A noter : le législateur précise dans l'article précédemment cité que « l'ordonnance est opposable à tout détenteur du bien désigné ». Cette précision vise notamment les hypothèses où la personne tenue de la délivrance ou de la restitution a confié le bien objet de la saisie à un tiers. De fait, grâce à cette disposition légale, l'Huissier de Justice peut opérer la saisie même entre les mains d'un tiers.
S'en suivent alors les opérations de saisies mises en oeuvre par votre Huissier de Justice, telles que prévues aux articles R 222-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Après avoir présenté à la personne tenue de la délivrance ou de la restitution du bien l'ordonnance d'autorisation du juge, et l'avoir interrogé sur d'éventuelles saisies antérieures sur le bien concerné, votre Huissier de Justice dresse un procès-verbal de saisie-revendication conformément aux mentionnés définies à l'article R 222-21 CPCE.
L'acte de saisie est remis à la personne tenue de la délivrance ou de la restitution. Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur, une copie de l'acte lui est remise ; l'acte original étant signifié à la personne tenue de la délivrance ou de la restitution dans les 8 jours.
Bon à savoir : le juge de l'exécution peut autoriser à tout moment et sur requête la mise sous séquestre du bien objet de la saisie. Il s'agit notamment des cas où la sécurité du bien est menacée.
Pour aller plus loin :
L'acte de saisie-revendication rend indisponible le bien qui en est l'objet. Le détenteur du bien en devient donc le gardien ; il ne peut ni le vendre, ni le donner, ni l'aliéner, ni le déplacer sous peine de s'exposer à des sanctions pénales au titre du délit de détournement d'objets saisis.
Comme nous l'avons donc compris, la saisie-revendication est le prélude de la saisie-appréhension : dès l'entrée dans la course du fameux titre exécutoire, la saisie-revendication - mesure conservatoire - laisse place à la saisie-appréhension - mesure d’exécution - permettant alors la saisie matérielle du bien objet de la saisie.
Pour vous faire accompagner ou pour toute question sur la saisie-revendication, contactez nos Huissiers de Justice Actafor.
Textes de référence : art. L222-2 CPCE / art. L511-2 CPCE / art. R 222-17 CPCE / art. R 222-20 et suiv.
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