La solidarité des dettes entre époux
ACTAFOR le 25/03/2021

Le principe de solidarité des dettes fait parti des droits et devoirs respectifs des époux prévus par le code civil. Règles, effets et limites, découvrez le cadre légal de ce principe. 

Qu'est-ce que le principe de solidarité entre époux ? 

L'article 220 alinéa 1er du code civil énonce que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ». 

En pratique, les époux se représentent et s'engagent mutuellement pour tous les actes liés à la vie courante, l'entretien du ménage ou des enfants. Un des époux peut donc contracter une dette, sans avoir l'accord express de l'autre, dès lors qu'elle a été contractée dans l’intérêt du ménage. 

Attention : la solidarité des époux se limite aux seules dettes ménagères contractées pendant le mariage ; sont donc exclues du principe les dépenses antérieures au mariage. Néanmoins, la doctrine dispose que l'entretien des enfants issus d'une précédente union entre dans le cadre de la solidarité entre époux. 

A noter : l'article 1691 bis du code général des impôts étend le principe de solidarité aux dettes fiscales et prévoit que les époux vivant sous le même toit sont solidaires du paiement des impôts en cas de déclaration commune, et de la taxe d'habitation. Il en est de même pour l'impôt sur la fortune immobilière - article 1723 ter-00B du code général des impôts. 

Quid des partenaires de PACS ? Quid des concubins ? 

La solidarité des dettes vaut, dans les mêmes conditions que précédemment définies, pour les partenaires de PACS - article 515-4 du code civil et article 1691 bis du code général des impôts. 

En revanche, elle n'est pas applicable aux concubins pour lesquels la solidarité ne se présume point - article 1202 du code civil. Pour être applicable, elle doit être expressément stipulée. Cette règle est rappelée dans un arrêt de la cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2012

Quels sont les effets de la solidarité entre les époux ? Quels biens sont engagés ? 

Les époux ne pouvant déroger aux droits et devoirs résultant du mariage, ceux-ci deviennent solidairement responsable des dettes ménagères, et sont considérés, tous deux et au même titre, comme débiteurs de la dette. 

Un créancier pourra donc se retourner indifféremment contre l'un ou l'autre époux pour obtenir paiement de sa créance.

Attention toutefois : en fonction du régime matrimonial choisi par les époux, le principe de solidarité des dettes affectera plus ou moins largement leur patrimoine : les biens propres de l'époux contractant et ceux de son conjoint, ainsi que les biens communs seront engagés pour le régime légal de communauté réduite aux acquêts ; alors que, en l'absence de biens communs dans le régime séparatiste, seuls les biens propres de l'un et de l'autre époux seront engagés.

L'article 1415 du code civil énonce d'ailleurs que : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres »

Quelles sont les limites du principe de solidarité entre époux ? 

L'article 220 alinéa 2 et 3 énonce les limites au principe de solidarité des dettes entre époux : « La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante […] ». 

Par ces dispositions, le législateur entend protéger le conjoint d'un époux trop dépensier. En effet, sont exclues du principe de solidarité les dépenses excessives ou sans rapport avec le train de vie du ménage. Sont également exclus les actes importants pris sans le consentement des deux époux, comme l'emprunt ou l'achat à tempérament (paiement en plusieurs fois). 

A noter : le principe de solidarité des époux étant présumé, la charge de la preuve incombe au conjoint non contractant lésé par l'autre époux. Il devra apporter la preuve de l'excessivité des dépenses et de leur inutilité pour les intérêts du ménage. 

Pour aller plus loin...

Dans le cadre de la loi du 6 août 2015, le législateur offre à la famille une protection supplémentaire en instaurant le principe d'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel ayant contracté des dettes professionnelles - article L526-1 du code de commerce. 

De la même façon, l'article 215 alinéa 3 du code civil la loi protège le logement familial des éventuelles dispositions prises par l'un des époux sans le consentement de l'autre : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ». 

Pour toute question sur le régime de communauté de biens, et les conséquences d'une dette contractée sur les biens du ménage, contactez-nous. 

Textes de référence : art. 220 C.civ / art. 1409 et suiv C.civ / loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques / art. L526-1 C.com / art. 1691 bis CGI / art 1415 C.civ / art 515-4 C.civ / Ccass 11-25.430, 1ère ch. civ, 7 novembre 2012 / art. 1723 ter-00 B CGI

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